C-24.2, r. 6.2 - Arrêté ministériel concernant la circulation de véhicules de type militaire sur les chemins publics

Texte complet
1.2. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule de type militaire visé à l’article 1.1, à l’exclusion de celui visé au deuxième alinéa de cet article, ainsi que l’autorisation de le mettre en circulation sur tout chemin public, le propriétaire doit, en outre des renseignements exigés par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et ses règlements, fournir une attestation d’un ingénieur, laquelle doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de la vérification et de l’attestation;
2°  la description du véhicule, incluant son numéro d’identification, sa marque, son modèle, son année de fabrication, le nombre de cylindres du moteur, sa cylindrée et son type de carburant;
3°  la masse nette du véhicule ainsi que son poids nominal brut;
4°  sa déclaration indiquant que le véhicule est sécuritaire pour circuler sur tout chemin public;
5°  son nom, son adresse, sa signature et, selon le cas, son numéro de membre ou de permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9).
L’attestation doit être préparée en utilisant le formulaire publié sur le site Internet de la Société de l’assurance automobile du Québec.
A.M. 2020-08, a. 3.